Article 1er Champ d’application
- Ces conditions générales de vente et de livraison (dénommées ci-après: ‘conditions générales’) s’appliquent sur tous les actes juridiques de Aquaja BV, dénommé ci-après comme “Vendeur”, concernant la vente et/ou la livraison de biens ou de services.
- Aquaja BV concerne la société privée de responsabilité limitée ayant ses bureaux ainsi que le siège statutaire à (6101 XE) Echt, commune de Echt-Susteren, (Pays-Bas), Ampèreweg n° 10A et inscrite au registre de commerce de la Chambre de Commerce du Limbourg sous le numéro 83232362.
- Ces conditions générales ont été déposées à la Chambre de Commerce sous le numéro: 83232362 (Aquaja BV) et sont consultables et téléchargeables via le site web www.aquaja.nl.
- Quand on parle dans ces conditions de ‘partie adverse’, il faut comprendre toute personne physique ou morale qui souhaite conclure une convention avec le vendeur et/ou à charge de qui les aquariums, terrariums et agencement de magasins sont livrés.
- La partie adverse n’ouvre aucun droit futur à des dérogations écrites éventuellement convenues à ces conditions générales.
- Si la partie adverse utilise des conditions d’achat standardisées, celles-ci ne s’appliquent pas si elles sont en contradiction avec une clause quelconque des présentes conditions générales, sauf si le vendeur s’est déclaré d’accord avec ces conditions explicitement et par écrit.
- Ces conditions s’appliquent à tous les pays et sont/seront traduites en différentes langues. La version néerlandaise prévaut.
Article 2 Offre et devis
- Toutes les offres sont sans obligation, sauf accord écrit contraire.
- Une convention se réalise au moment que la partie adverse accepte l’offre du vendeur oralement, par téléphone, par écrit ou par voie numérique.
- Si la partie adverse ne s’est pas opposée dans les 8 jours à compter de la réalisation de la convention, il se déclare d’accord avec le contenu de cette confirmation d’accord, ainsi qu’avec les conditions générales du vendeur.
- Des frais de transport éventuels sont à charge de la partie adverse et seront mentionnés, si possible, dans le devis, sauf mention contraire.
- Le vendeur exécutera la convention à au mieux de ses possibilités et dans les règles de l’art.
- Le vendeur se réserve le droit de faire exécuter certains travaux par des tiers. L’application de l’article 7:404, 7:407 alinéa 2 et 7:409 du Code civil néerlandais est expressément exclue.
Article 3 Livraison et récolte
- Le vendeur s’engage à livrer et la partie adverse s’engage à la récolte.
- Livraison et récolte ont lieu ex-works c.q. locaux selon la version la plus récente des Incoterms
2010, sauf accord contraire. Le vendeur et la partie adverse conviennent que si la partie adverse donne instruction au vendeur d’assister lors du chargement d’un moyen de transport quelconque, le vendeur aura la charge qu’il accepte, d’exécuter des actes juridiques au nom et à charge de la partie adverse, ces actes étant des conventions avec des tiers concernant le chargement (ou de faire charger) les biens concernés.
- Si la livraison ne se fait pas ex-works et si aucune manière d’envoi a été convenue, le vendeur détermine la manière d’envoi et la livraison est estimée être réalisée:
- a) lors de l’envoi par intervention d’un transporteur professionnel de biens: par le transfert des biens au transporteur;
- b) lors de l’envoi par un moyen de transport de Aquaja: par la livraison ou l’offre de livraison aux bureaux ou à l’entrepôt de la partie adverse soit à l’adresse de livraison préalablement communiquée par écrit par la partie adverse.
- Le vendeur et la partie adverse conviennent que si la partie adverse donne instruction au vendeur de prendre soin du transport des biens, le vendeur aura la charge qu’il accepte d’exécuter des actes juridiques au nom et à charge de la partie adverse, ces actes étant des conventions avec des tiers concernant le chargement (ou de faire charger) les biens concernés.
- Le risque des biens vendus est transféré à la partie adverse au moment de la livraison.
- Si, pour l’exécution de certains travaux ou pour la livraison de certains biens, un délai a été convenu ou mentionné, il ne s’agit jamais d’un délai fatal. Lors du dépassement du délai, la partie adverse est obligée de mettre le vendeur en demeure par écrit. Un délai raisonnable doit être offert au vendeur afin d’exécuter encore la convention.
- Si un certain délai d’envoi des biens vendus a été convenu, Aquaja n’est, en cas de dépassement du délai convenu, pas tenu à une compensation quelconque d’un éventuel dommage y découlant.
- Le vendeur se réserve le droit de livrer la convention en parties à tout moment.
- La partie adverse est tenue à récolter les biens achetés dans le délai convenu. A défait, le vendeur a le droit d’exiger le paiement du prix de vente de la partie non-récoltée. Si aucun délai tel que visé à cette clause n’a été convenu, le vendeur a le droit de faire résilier la convention et d’exiger un dommage/paiement si les biens achetés n’ont pas été récoltés dans le quatre mois après la confirmation de la vente.
- Si une avance de paiement est due par la partie adverse ou si elle doit doit mettre à disposition de l’information, des instructions et/ou matériaux, le délai de livraison commence seulement à courir au moment du paiement entier ou au moment où les informations, instructions et/ou matériaux ont été mis à disposition.
Article 4 Risque biens endommagés
Le risque concernant des endommagements des biens et l’éventuel dommage indirect qui en découle, est transféré à la partie adverse comme décrit à l’article 3 alinéa 2 de ces conditions générales.
Article 5 – Caution
- A tout moment, le vendeur est habilité à exiger une caution à la partie adverse de l’exécution des obligations de la partie adverse avant de procéder à la livraison (ou de continuer une livraison déjà en cours).
- La caution peut être demandée, exclusivement à la détermination du vendeur, dans la forme d’un sûreté hypothécaire et/ou d’un droit de gage et/ou d’une garantie bancaire.
- Si la partie adverse refuse de donner la caution, le vendeur est habilité, après mise en demeure écrite, de considérer la convention comme résiliée sans être tenu à une indemnité quelconque, sans préjudice du droit du vendeur de demander une indemnité du dommage encouru.
Article 6 – Force majeure
- En cas de force majeure, le vendeur a le droit de son propre choix de soit modifier le délai de livraison, soit d’annuler la convention, dans la mesure où elle n’a pas encore été exécutée, sans être tenu au paiement d’une indemnité.
- Dans ces conditions générales, on entend par force majeur toute circonstance indépendamment de la volonté du vendeur – même si celle-ci était déjà prévue au moment de la réalisation de la convention – qui empêche l’exécution de la convention de façon permanente ou temporaire, dont, dans la mesure pas déjà inclus, de la guerre, danger de guerre, guerre civile, insurrection, grève ou exclusion chez le vendeur, dans une entreprise liée ou chez des prestataires de service, difficultés de transport, incendie, orage, inondations et/ou dommage qui en découle, perturbations des apports des matières primaires nécessaires au vendeur, produits intermédiaires, matériaux et autres perturbations chez le vendeur ou chez son fournisseur.
- Si, de l’avis du vendeur, l’exécution des travaux à cause de circonstances météorologiques ou de terrain temporaires ne peut se faire au moment prévu, respectivement pas dans le délai prévu initialement prévu dans la convention, le vendeur a le droit de suspendre les travaux concernés pendant la durée de ces circonstances.
- Concernant les conventions conclues malgré l’existence ou la prévisibilité de circonstances telles que décrites à l’article 6 alinéa 1er ou 2, le vendeur est habilité à se prévaloir de force majeure s’il s’agit d’une modification ou un renforcement, ou d’une circonstance décrite à l’article 6 alinéa 2.
Article 7 – Prix
- Tous les prix sont exclusifs taxe sur la valeur ajoutée applicable au moment de la conclusion de la convention. Si la partie adverse, à sa demande, est livrée hors TVA/taxes, elle est responsable d’être en possession des permis nécessaires et elle sauvegarde le vendeur entièrement de perception (ultérieure) de TVA et/ou taxes et/ou autres perceptions de droits imposés par les autorités.
- Dans la mesure où le prix convenu entre le vendeur et la partie adverse tient compte de frais de transport et autres à charge du vendeur, ceux-ci sont basés sur les tarifs connus au moment de la conclusion de la convention et sur base de circonstances normales. Une augmentation de ces frais et de nouveaux frais, droits ou taxes, ainsi que des frais causés par un changement des circonstances normales, sont à charge de la partie adverse.
- Si concernant la livraison de quantités importantes pendant une certaine période, des réductions de prix ont été convenues par la partie adverse, ces réductions sont uniquement valables si les quantités convenues ont effectivement été achetées par la partie adverse pendant la période convenue.
- Si lors de l’exécution de la convention ou une partie de celle-ci, les salaires, les prix des matières premières et/ou autres facteurs de coût ont été augmentés, le vendeur est habilité à augmenter le prix convenu. Le vendeur y est également habilité en cas de dévaluation du moyen de paiement.
Article 8 – Paiement
- Le paiement doit se faire à la date convenue au moment de la conclusion du contrat et/ou de la réception ou autrement au plus tard 14 après la date de la facture, d’une manière de devise indiquée par le vendeur, sauf mentionné autrement par écrit par le vendeur. Le vendeur est habilité à facturer périodiquement. Le paiement doit se faire en euros, sauf autre moyen de paiement convenu.
- Si ce qui est dû n’a pas été payé dans le délai mentionné à l’article 8, alinéa, la partie adverse est estimée être en omission de plein droit et le vendeur a le droit, sans mise en demeure, à partir de la date d’échéance de la facture, de calculer des intérêts d’un pourcentage de pus de 3 points au-dessus de la rente applicable légalement aux Pays-Bas. En plus, le vendeur a le doit de calculer tous les droits d’administration de 5% ainsi que tous les frais judiciaires et extrajudiciaires à charge de la partie adverse.
- Non-paiement à la date d’échéance mène également à l’expiration de la garantie telle que mentionnée à l’article 10; en outre, de plein droit, tout autre montant dû par la partie adverse au vendeur en vertu d’autres factures etc., devient immédiatement exigible, y compris des créances sur des entreprises du groupe.
- Le lieu de paiement est l’endroit du siège social du vendeur à Echt.
- Le vendeur dispose d’un droit de rétention sur tout ce qu’il détient de la partie adverse. Ceci vaut pour les créances du moment et du futur. Ceci vaut également pour l’indemnité concernant dissolution c.q. résiliation de(s) convention(s) conclue(s) entre les parties, sans sans laisser d’intérêt à quelle partie a demandé la résiliation. Ceci vaut également pour toutes les créances liées ou non à la convention conclue entre parties.
- Le vendeur a le droit d’imputer les paiements faits par la partie adverse, d’abord sur la réduction des frais, ensuite sur les intérêts ouverts, et enfin sur la somme principale et les intérêts courus. Le vendeur peut, sans être en défaut, refuser une offre de paiement si la partie adverse désigne une autre chronologie d’imputation du paiement. Le vendeur peut refuser le remboursement intégral de la somme principale si en même temps les intérêts courus et les frais d’encaissement n’ont pas été satisfaits.
- Si le paiement par la partie adverse n’est pas fait dans le délai convenu, tous les frais raisonnables selon la Loi néerlandaise sur les normes frais d’encaissement extrajudiciaires seront à charge de la partie adverse.
- Lors de paiement tardif, tout ce que le vendeur détient vaut comme garantie pour tout ce que le vendeur, à quel titre que ce soit, peut exiger de la partie adverse, y compris ce qu’il peut exiger auprès d’entreprises du groupe.
Article 9 – Propriété intellectuelle
- Sans préjudice des autres dispositions de ces conditions générales, le vendeur se réserve le droit et les compétences dont il dispose sur base de la Loi néerlandaise relative aux droits d’auteur et autres lois et dispositions sur la propriété intellectuelle.
- La partie adverse n’est pas autorisé à modifier les biens, sauf si du caractère des biens livrés en résulte autrement ou si autrement convenu par écrit.
- Les projets, croquis, dessins, films, software et autres matériaux ou fichiers (électroniques) conçus par le vendeur dans le cadre de la convention, resteront la propriété du vendeur, indépendamment du fait que ceux-ci ont été remis à la partie adverse ou à des tiers, sauf si autrement convenu.
- Le vendeur se réserve le droit d’auteur sur les projets, images, dessins et croquis délivrés lors du devis. Ceux-ci resteront sa propriété, indépendamment si les frais de dessin ou le transfert des droits d’auteurs ont été calculés séparément, et ne peuvent être copiés, transférés à des tiers ou utilisés autrement sans son autorisation explicite et écrite.
- Si l’ordre de l’exécution des travaux n’est pas donné au vendeur, le devis, y compris les projets, images et dessins, sera renvoyé dans les 14 jours à compter de la décision au vendeur par la partie adverse.
- Le vendeur se réserve le droit d’utiliser la connaissance éventuellement accrue lors de l’exécution des travaux pour d’autres objectifs, à condition de ne pas transférer de l’information strictement confidentielle à des tiers.
Article 10 – Plaintes
- La partie adverse est obligée de vérifier lors de la livraison si les produits répondent à la convention. Toute plainte sur base de défauts extérieurement perceptibles soit immédiatement constatables doivent, sous peine de déchéance, être communiqués par fax, mail ou téléphone immédiatement après le constat ou en tout cas dans les 24 heures après réception des biens livrés. Une communication téléphonique doit être confirmée par écrit par la partie adverse dans les deux jours après la réception des biens. En outre, la partie adverse / le receveur des biens doit marquer la plainte sur les papiers de transport concernés, pour confirmer que la plainte existait au moment de la livraison des biens.
- A tout moment, le vendeur est habilité d’examiner les biens dont la partie adverse se plaint. La partie adverse doit transférer ces biens, soit un échantillon d’analyse, au vendeur à la première demande de ce dernier. Des plaintes ne mènes pas à un droit de la partie adverse de suspendre ses paiements partiellement ou entièrement, ni prétendre de compensation.
- La charge de la preuve que la plainte soit fondée appartient à la partie adverse. Des plaintes fondées donnent à la partie adverse, en dérogation des clauses du Code civil néerlandais, seulement au plus le droit de regain gratuit du bien, ce qui vaut en même temps comme règlement complet de tout recours de la partie adverse à une indemnité à l’égard du vendeur à quel titre que ce soit.
Article 11 – Responsabilité
- La responsabilité est expressément limitée a respect des obligations décrites dans ces conditions générales, toute demande d’indemnité, sauf celle qui concerne le non-respect de ces obligations, est exclue. Le vendeur n’est pas responsable des frais, dommages et intérêts directement ou indirectement causés par:
– violation de brevets, licences ou d’autres droits liée à l’utilisation de données remises par la partie adverse ou le transfert de celles-ci par la partie adverse;
– actes ou négligences du vendeur, subordonnés du vendeur out toute autre personne mise au travail par ou pour le vendeur, sauf malveillance ou faute grave du cercle des employés, plus particulièrement la direction de personnes appartenant à la partie adverse;
– endommagement ou perte, pour quelque cause que ce soit, de matières premières, biens intermédiaires, modèles, outils et/ou autres choses mis à disposition par la partie adverse.
- Si et dans la mesure où le vendeur incombera une responsabilité, de quelque chef que ce soit, cette responsabilité est toujours limitée à la valeur de facture de la prestation qui provoque le dommage, sachant que le vendeur n’est jamais responsable pour un montant plus élevé que le montant maximum de son assurance.
- Si un événement se produit résultant ou probablement résultant à un dommage pour la partie adverse dont le vendeur peut être tenu responsable, la partie adverse doit en informer par écrit le vendeur au plus vite, et en tout cas dans les cinq jours après l’événement. En cas d’omission d’une notification dans ce délai, son droit à une indemnité concernant cet événement expire. Toute demande d’indemnité expire nonante jours après l’événement qui a causé le dommage, sauf s’il s’agit de dommage notifié dans les délais au vendeur, comme indiqué supra.
- Dans tous les cas où le vendeur peut faire appel à ce qui est déterminé dans cet article, des employés éventuellement concernés peuvent également en faire appel comme si ce qui est déterminé dans cet article était convenu par les employés concernés.
- La partie adverse est tenue à garantir le dommage éventuellement encouru par le vendeur à cause de réclamations de tiers qui concernent les services ou biens livrés par le vendeur.
- La partie adverse est tenu à garantir le vendeur et de l’indemniser concernant toute demande de tiers à indemniser du dommage lié d’une façon quelconque à l’exécution de la convention entre le vendeur et la partie adverse.
- Le vendeur n’est pas responsable du dommage à cause de manquements provoqués par des circonstances qui ne sont pas imputables au vendeur, dont ce qui est stipulé à l’article 5 de ces conditions générales.
Article 12 – Suspension et dissolution de la convention
- En cas d’empêchement de l’exécution suite à force majeure, le vendeur est habilité, sans intervention judiciaire, de soit suspendre la convention pour 6 mois maximum, soit de dissoudre la convention entièrement ou partiellement, sans qu’il soit tenu à une quelconque indemnité. Pendant la suspension, le vendeur est compétent et à la fin de celle-ci, le vendeur est obligé de décider à l’exécution soit la dissolution entière ou partielle de la convention.
- Tant en cas de suspension que de dissolution, en vertu de l’article 12 alinéa 1er, le vendeur est habilité à exiger le paiement immédiat des matières premières réservées par la partie adverse, prises au traitement ou fabriquées, matériaux, pièces et autres biens qui découlent de l’exécution de la convention, pour une valeur raisonnable. En cas de dissolution en vertu de l’article 12 alinéa 1er et après paiement du montant dû en vertu de la phrase précédente, la partie adverse est tenue de reprendre les biens, et à défaut l’article 12 alinéa 4 s’appliquera.
- Si la partie adverse ne respecte pas, pas suffisamment ou pas dans les délais ses obligations qui découlent de la convention qu’elle a conclu avec le vendeur ou d’une convention y liée, soit si une base correcte existe pour la crainte que la partie adverse ne soit pas en mesure de respecter ses obligations contractuelles à l’égard du vendeur, ainsi qu’en cas de faillite, surséance de paiement, arrêt de l’entreprise de la partie adverse, insuffisamment (à déterminer par le vendeur) de limites de crédit ou dépassement de celles-ci, liquidation ou cession partielle – appliquée comme sûreté ou non – dont la cession (d’une partie de) ses créances ou (une partie de) ses actions, le vendeur, sans mise en demeure ni intervention judiciaire – est habilité soit à suspendre l’exécution de ces conventions pour 6 mois maximum, soit la dissoudre entièrement ou partiellement, sans qu’il soit tenu à une indemnité quelconque et sans préjudice des droits du vendeur. Pendant la suspension le vendeur est compétent et à la fin il est obligé de décider à l’exécution soit la dissolution entière ou partielle de la convention suspendue.
- En cas de suspension en vertu de l’article 12 alinéa 3, le prix convenu est immédiatement exigible, sous déduction des tranches déjà payées et des frais épargnés par le vendeur suite à la suspension et le vendeur est compétent de retenir comme sûreté des matières premières réservées par la partie adverse, prises au traitement ou fabriquées, matériaux, pièces et autres biens pour compte et risque de la partie adverse. En cas de dissolution en vertu de l’article 12 alinéa 3, le prix convenu – en absence de suspension préalable – sera immédiatement exigible, sous déduction des tranches déjà payées et des frais épargnés par le vendeur suite à la suspension de la convention et la partie adverse est tenu de payer le montant décrit ci-dessus et de reprendre les biens y compris.
- La partie adverse n’a pas le doit d’exiger la dissolution de la convention avec effet rétroactif.
Article 13 – Dessins, calculs, descriptions, modèles, outils etc.
- Les données reprises dans les catalogues, images, dessins, relevé de mesures et de poids etc. ne sont contraignantes que si et dans la mesure où celles-ci ont été expressément reprises dans une convention signée par les parties soit dans une confirmation d’ordre signée par le vendeur.
- L’offre faite par le vendeur, ainsi que les dessins faits ou fournis par le vendeur, les calculs, logiciels, descriptions, modèles, outils etc. restent de la propriété du vendeur, indépendamment du fait que des frais en ont été calculés. L’information qui y est conclue ou sert comme base des méthodes de fabrication ou de construction, produits etc. reste exclusivement réservée au vendeur, même si des frais en ont été calculés. La partie adverse garantit que cette information ne sera pas copiée, montrée à des tiers, publiée ou utilisée sans accord écrit du vendeur, sauf en exécution de la convention.
Article 14 – Vérification et test d’acceptation
- La partie adverse vérifiera les biens livrés endéans les 14 jours à partir de la livraison comme décrit à l’article 3 alinéa 2 respectivement – si montage/installation a été convenu – au plus tard 14 jours après le montage/l’installation. Si ce délai expire sans mention écrite et spécifique de plaintes fondées, les biens livrés sont considérés être acceptés.
- Si un test d’acceptation a été convenu, la partie adverse mettra le vendeur en mesure d’exécuter les tests nécessaires et d’ajouter des améliorations ou changements qu’il juges nécessaire, après réception, ou, si montage/installation a été convenu, après montage/installation. Le test aura lieu immédiatement après la demande du vendeur et en présence de la partie adverse. Si le test a été exécuté sans plainte spécifique et fondée, ainsi que si la partie adverse ne respecte pas ses obligations, le bien est considéré être accepté.
- Le vendeur peut uniquement tester si la partie adverse respecte les instructions de préparation qui lui ont été mis à disposition. Si celles-ci ne sont pas respectées, les frais supplémentaire du vendeur seront à charge de la partie adverse
- Sans préjudice de l’obligation du vendeur à respecter ses obligations de garantie, l’acceptation conformément aux alinéas précédents exclura toute demande de la partie adverse concernant des défauts de prestation du vendeur.
Article 15 – Emballage
- L’emballage est compris dans le prix, sauf accord contraire.
- L’emballage qui n’est pas pris en compte dans le prix, est donné en prêt à l’usage et reste dès lors de la propriété du vendeur.
- Dans des limites réelles, le vendeur s’efforcera dans la mesure du possible d’exécuter l’emballage sur base de l’information/des instructions fournies.
- Le vendeur n’est pas responsable du dommage qui pourrait être prévenu si la partie adverse aurait fourni plus d’information/d’instructions au vendeur.
- Sans préjudice de l’alinéa précédent, le vendeur est seulement responsable de dommage – à condition que la partie adverse prouve que ce dommage est la conséquence directe d’une défaut grave et imputable du vendeur – aux machines ou objets mêmes.
Article 16 – Tribunal compétent
- Tout litige (y compris ceux considérés comme tel par seulement une des parties) qui peut découler de cette convention ou d’autres conventions qui résultent de celle-ci, sera exclusivement soumis au Tribunal du Limbourg, endroit Roermond.
Article 17 – Droit applicable
- Sur la convention et les conventions qui en découlent, seul le droit néerlandais est d’application. Les dispositions de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, Tractatenblad1981.84 and 1986.61 sont exclue.